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Le plus important sur la chasse

Règlement de sécurité de chasse

rifle with safety buttonLes chasseurs étrangers sont tenus de respecter les règles de sécurité de la chasse polonaises. Les réglementations les plus importantes sont les chapitres 2 et 3. Si vous avez des questions à propos de cet article, veuillez nous contacter.

Chapter 2 - Conditions pour la chasse

§ 3

  1. Pour chasser et abattre des animaux présentant un danger extraordinaire pour la vie, la santé ou l’économie, il ne faut utiliser que des armes à feu pour lesquelles, après le chargement maximal, il ne peut pas être tiré plus de six coups; le chargeur d’un pistolet à chargement automatique ne peut contenir plus de deux cartouches.
  2. La chasse au gros gibier ne doit être utilisée, sans préjudice du paragraphe 3, qu’à l’utilisation d’armes à feu à canon rayé et d’un calibre d’au moins 5,6 mm et de cartouches de chasse utilisées à cet effet avec des projectiles à double enveloppe, à une distance de 100 m du museau avoir l’énergie d’au moins:
    • 2,500 J dans le cas de la chasse au élan;
    • 2,000 Jdans le cas de la chasse au cerf rouge, au daim, au mouflon et au sanglier;
    • 1,000 J dans le cas de la chasse au chevreuil et au jeune sanglier;
    • 500 J dans le cas des carnivores de chasse;
  3. Le gibier visé au paragraphe 2, à l’exception du wapiti et du cerf, peut être chassé au canon lisse, à l’aide de cartouches de balles de chasse.
  4. Pour la chasse au petit gibier, sans préjudice du paragraphe 5, seules des cartouches de chasse à chasse avec un diamètre de pellets allant jusqu’à 4,5 mm sont utilisées.
  5. Les carnivores peuvent être chassés à l’aide des cartouches de chasse spécifiées aux paragraphes 2 et 3, des cartouches de chasse spécifiées au paragraphe 4 ou des cartouches de chasse à projectiles à gilet intégral.

§ 4

  1. Pour la chasse, il ne faut utiliser que des instruments optiques permettant de voir à la lumière naturelle seulement.
  2. Il est permis de traîner le gibier blessé avec l’utilisation de lumière artificielle.

§ 5

  1. Les éléments suivants doivent être pris en compte lors de la chasse:
    1. la chasse au chien est autorisée du 1er octobre au 15 janvier; cette restriction ne s’applique pas à la chasse au chien de chasse en ce qui concerne la sauvagine, à la chasse au renard et au battue, au traçage du gibier blessé avec un chien de chasse en laisse;
    2. la chasse au gros gibier blessé dans le district de chasse dans lequel le chasseur n’est pas autorisé à chasser peut être effectuée à condition que le locataire ou le gérant du district de chasse en soit informé dans les 24 heures suivant le début du trailing; la personne qui suit le gibier blessé peut être assistée par un batteur ou un autre chasseur, ainsi que par l’utilisation d’un chien de chasse en laisse;
    3. un chasseur doit rechercher, traquer et tuer le gibier blessé le plus rapidement possible pour le sauver de toute souffrance inutile;
    4. il est permis de ramasser du petit gibier qui, après un coup, est tombé dans un autre district dans le champ de vision depuis la limite de ce district;
    5. la chasse doit être effectuée à condition d’utiliser un chien de chasse formé à cet effet, la proportion devant être d’au moins un chien pour trois chasseurs;
    6. la chasse au gros gibier peut être subordonnée à la condition que, lorsqu’on recherche un gibier blessé, on utilise un chien d’entraînement entraîné.
  2. Si le 1 er octobre est le lendemain du jour férié, la période de chasse au chien ou à la battue visée au paragraphe 1, alinéa 1, commence le premier jour du jour férié qui précède immédiatement le jour du 1 er octobre.
  3. Si le 15 janvier est le jour précédant immédiatement le jour férié, la période de chasse au chien ou à la battue visée au paragraphe 1, alinéa 1) se termine le dernier jour du jour férié qui suit immédiatement le jour du 15 janvier.
  4. Aux fins du début et de la fin de la chasse au chien ou à la battue visée au paragraphe 1, alinéa 1), les jours fériés s’entendent des dimanches et des jours fériés prévus dans la législation spécifique relative aux jours fériés et au samedi.

§ 6

  1. Pendant la chasse, les éléments suivants ne doivent pas être la cible du tir:
    1. les principales femmes;
    2. gibier dans les stations d’alimentation, salines à lécher, terres labourées pour sangliers et points d’alimentation permanents, sauf pour la chasse aux stations à appâts pour les sangliers et les carnivores;
    3. jeu de véhicules à moteur, tirés par des chevaux et bateaux à moteur à moteur en marche;
    4. le gibier dans les aires d’alimentation clôturées pendant la période de végétation des plantes qui y poussent et pendant leur mise à disposition pour le gibier;
    5. les volailles n’étant pas en vol, attendez-vous à des poules noisette, des oies et du foulque;
    6. lièvres dans le calme dans la zone de champ;
    7. objets non reconnus.

§ 7

  1. La chasse de nuit peut avoir lieu en relation avec:
    1. sangliers, rats musqués et carnivores de chasse – par un chasseur équipé d’une arme à feu de chasse à vue télescopique, visée à l’article 4, paragraphe 1, et de jumelles ou d’appareils thermiques ou de vision nocturne.
    2. oies et canards – lors de leurs vols et passages.
  2. Un chasseur chassant la nuit est tenu de faire preuve d’une prudence exceptionnelle, notamment:
    1. connaître exactement le terrain dans la zone de chasse;
    2. ne pas tirer en direction des agglomérations ou des routes publiques;
    3. avant le tir, dans le cas visé au paragraphe 1, alinéa 1, identifiez personnellement, au moyen de jumelles, la cible et le terrain dans la ligne de vue;
    4. en cas de coup de feu et de non-récupération du match la nuit, vérifiez le résultat du coup en plein jour.

CHAPTER 3 – DISPOSITIONS DE SÉCURITÉ DE CHASSE

§ 8

  1. Le chasseur est responsable de l’utilisation sans danger des armes et des munitions et est tenu de respecter les règles suivantes:
    1. utiliser des armes à feu de chasse en bon état de fonctionnement;
    2. ajuster les bras au moins une fois par an;
    3. avant chaque chargement des armes, vérifiez si les canons ne sont pas bouchés;
    4. garder les armes toujours avec les canons dirigés vers le haut ou vers le bas: lors du chargement et du déchargement des armes, en se déplaçant sur le terrain, pendant les pauses de la chasse, dans un véhicule ou à sa sortie et dans d’autres circonstances similaires – que ce soit ou non l’arme à feu est chargée.

§ 9

  1. Les armes à feu du chasseur doivent être déchargées et conservées dans le coffre, lors de la traversée, de la traversée ou du séjour dans un district dans lequel le chasseur n’a pas le droit de chasser, en utilisant des moyens de transport publics et dans les zones urbaines.
  2. Les armes à feu doivent être déchargées lors de la traversée ou de la traversée d’un territoire aménagé, ou lors de la conduite d’un véhicule dans le district où le chasseur chasse.

§ 10

  1. Pendant le groupe de chasse, les armes à feu peuvent être chargées tant qu’un stand n’a pas été tenu avant le premier passage à tabac.
  2. Pendant la chasse en groupe entre les passages à tabac, le chasseur doit retirer les cartouches des chambres avant de quitter le stand. Un autre chargement de chambres peut suivre jusqu’à ce que la position lors du prochain passage à tabac ait été prise.
  3. Après le dernier passage à tabac, et avant de quitter le stand, le chasseur doit décharger les armes à feu.
  4. Le chef de mission doit vérifier au hasard, pendant les pauses de la chasse, si le sous-marin a retiré les cartouches des chambres et après la fin de celles-ci, si les chasseurs ont téléchargé leurs armes.
  5. L’utilisation de lunettes de visée lors de la chasse en groupe n’est autorisée qu’avec le consentement du chef de chantier, à condition que le grossissement du télescope ne soit pas supérieur à trois.

§ 11

  1. Lorsqu’il franchit des obstacles de terrain, en particulier des fossés, des passerelles, des clôtures, monte ou descend de la tour de tir et pendant la pause de la chasse, lorsque les armes à feu sont mises de côté, le chasseur doit retirer les cartouches des chambres.
  2. En cas de déplacement sur un terrain accidenté, accidenté, marécageux, glissant, dans la neige épaisse, lors de réprimandes à un chien ou lors de la récupération, du portage de poules, les armes à feu doivent être protégées contre le risque de tir.
  3. Les armes à feu mises de côté pendant les pauses de chasse doivent être déchargées, placées près du chasseur et dans son champ de vision, et veillez à ne pas tomber.

§ 12

  1. Le jeu ne doit pas être visé et tiré lorsque:
    1. il y a des chasseurs, d’autres personnes ou des animaux de la ferme, des bâtiments ou des véhicules sur la ligne de tir, et la distance qui les sépare ne satisfait pas aux conditions requises pour tirer sans danger;
    2. le jeu est au sommet d’une colline;
    3. le jeu se trouve à moins de 200 mètres des machines agricoles en fonctionnement.

§ 13

  1. Le tir au but et le tir ne sont recevables qu’après une identification personnelle détaillée du jeu et dans des conditions garantissant l’efficacité du tir et la possibilité de récupérer le gibier abattu et de garantir la sécurité des environs.
  2. Un chasseur peut tirer un coup au jeu qui se trouve à une distance inférieure à:
    1. 40 m – en cas de tir avec des cartouches ou des balles de fusils à canon lisse;
    2. 100 m – dans le cas de balles tirées avec des fusils, avec utilisation de la vue ouverte;
    3. 200 m – dans le cas d’une balle tirée par des fusils à mire télescopique

§ 14

  1. La gâchette de tir ne doit être utilisée que pendant la chasse individuelle, et son réglage peut ne pas suivre tant que l’identification complète du gibier et le tir ne sont pas effectués; si le coup de feu n’a pas eu lieu, l’arme à feu doit être protégée contre la possibilité d’un coup de feu, puis la gâchette du déclencheur est relâchée.

§ 15

  1. Un chasseur ne doit pas chasser dans un état après avoir consommé de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes.
  2. Pendant la chasse en groupe, le chef de mission ne doit pas admettre la chasse ni exclure de la chasse les personnes qui enfreignent les règles visées au paragraphe 1.

§ 16

  1. Le chasseur est tenu de faire particulièrement attention lorsqu’il utilise des armes à feu:
    1. dans des zones de visibilité réduite ou dans des conditions de visibilité réduite;
    2. lors de l’intensification des travaux agricoles, des travaux d’entretien et d’exploitation en forêt et lors de la récolte des fruits de la forêt.
  2. Lorsqu’un chasseur est accompagné d’une personne non titulaire d’un permis lui permettant de tirer, il est tenu de l’informer du comportement approprié à adopter pendant la chasse.

§ 17

  1. Pendant la chasse en groupe:
    1. les tirs le long de la ligne de chasse sont interdits; On entend par tir le long de la ligne de chasse par un coup de feu de sorte que la balle ou les pellets les plus à l’extérieur du ballot ou, dans le prolongement, pénètrent à moins de 10 m du stand du voisin;
    2. il est interdit de tirer à partir d’une position dans la rangée de chasseurs dans la direction de peuplements sur les flancs et d’une position de flancs dans les flancs dans la direction de la ligne de chasseurs est interdite, si la distance entre ces peuplements et les éléments de relief ne garantit pas la sécurité;
    3. aucun peuplement dans les fossés, les fosses ou les creux de terrain ne doit être aménagé;
    4. après sa prise de position, le chasseur est obligé de se mettre debout ou assis;
    5. un coup de feu ne peut suivre que de la position verticale; cette restriction ne s’applique pas aux coups de feu tirés des tours de tir;
    6. un coup de feu tiré dans une carrière située en dehors du temps est admissible dans un rayon maximal de 100 m;
    7. un coup de feu tiré dans une carrière dans les limites du temps doit être admissible, avec un soin particulier, lorsque la distance ne dépasse pas 40 m;
    8. tirer vers le cerf dans les délais ne peut être suivi qu’avec l’accord du chef de chantier, dans des conditions assurant la sécurité;
    9. il est interdit de tirer dans une carrière à l’intérieur du cran si les batteurs se trouvent dans un rayon de 150 m du chasseur dans une zone dégagée et de 100 m ou moins dans la zone boisée;
    10. le tir en vol en direction de la battue ou des autres chasseurs est admissible lorsque le tir est dirigé vers le haut avec un angle d’au moins 60o et qu’aucune branche ou autre obstacle ne se trouve dans la ligne de tir;
    11. les tirs entre battements ne sont autorisés, avec l’accord du chef de service, que sur les animaux blessés ou malades.

§ 18

  1. Lors d’une chasse en bateau, un seul chasseur peut tirer à un moment donné du match, tirant dans une direction différente de celle des autres personnes du bateau.

§ 19

  1. En cas d’accident lors de la chasse en groupe, le chef de mission arrête la chasse afin d’organiser immédiatement l’aide aux blessés, puis:
    1. donner les premiers secours aux blessés;
    2. organiser le transport des blessés vers un établissement de santé ou faire appel à un médecin;
    3. sécuriser le lieu et les traces de l’accident;
    4. dans la mesure du possible, recréer les circonstances dans lesquelles l’accident s’est produit, identifier les témoins et dresser un schéma de la situation;
    5. dresser les archives.

§ 20

  1. Lorsque l’accident survenu lors d’une chasse de groupe a eu lieu en rapport avec l’utilisation d’armes à feu, le chef de service, outre les tâches spécifiées au § 19, est tenu de:
    1. enlever les armes à feu de l’auteur et des blessés;
    2. signaler immédiatement de l’accident le poste de police le plus proche;
    3. Identifiez le nombre de stands occupés par les chasseurs lors de l’accident et sécurisez les draps avec les numéros de stands.
  2. Les enregistrements visés au § 19 alinéa 5 sont établis en trois exemplaires signés par le chef de service et les témoins de l’accident.
  3. Les copies des dossiers sont transmises au titulaire du bail ou au responsable du district de chasse et, dans le cas visé au paragraphe 1, à la police.

ANIMAUX EN MOUVEMENT SOUS PROTECTION

REGLEMENTATION DU MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT
du 21 juin 2005 dans le cas d’animaux obtenus illégalement

Basé sur l’article. 15 alinéa 4 de la loi du 13 octobre 1995 – Loi sur la chasse (2002, n ° 42, point 372, avec modifications ultérieures).

  1. L’ordonnance précise:
    1. le montant de l’équivalent pour le gibier obtenu illégalement, ci-après dénommé “l’équivalent”;
    2. entités compétentes pour:
    3. Développer, pour le compte du Trésor, des animaux acquis illégalement,
      1. collecter des fonds provenant de la vente des carcasses,
      2. recueillir l’équivalent.
  2. L’équivalent est:
    1. 14 000 PLN par élan;
    2. 5 800 PLN par cerf;
    3. 5 500 PLN par cerf sika;
    4. 2.300 PLN par daim;
    5. 2 300 PLN par sanglier;
    6. 2 000 PLN par chevreuil;
    7. 1 800 PLN par mouflon;
    8. 1 000 PLN par tout autre jeu non répertorié au 1-7.
  3. Dans le cas des trophées mâles, le montant équivalent est augmenté de la valeur en fonction du poids brut du trophée.
  4. La valeur mentionnée au par. 3 est:
    1. pour un elan orignal pesant un trophée brut:
      1. jusqu’à 6,0 kg – 2 000 PLN,
      2. plus de 6,0 kg – 7 000 PLN;
    2. dans le cas du cerf élaphe ayant un poids brut au trophée:
      1. jusqu’à 5,5 kg – 2 000 PLN,
      2. plus de 5,5 kg – 7 000 PLN;
    3. dans le cas des cerfs sika ayant un poids brut en trophée:
      1. jusqu’à 2,0 kg – 1 000 PLN,
      2. plus de 2,0 kg – 2 500 PLN;
    4. pour les daims ayant un poids brut en trophée:
      1. jusqu’à 2,6 kg – 1 500 PLN,
      2. plus de 2,6 kg – 3 000 PLN;
    5. dans le cas du poids brut du brocard:
      1. jusqu’à 0,43 kg – 1 000 PLN,
      2. plus de 0,43 kg – 5 000 PLN.
  5. En cas d’acquisition illégale d’animaux autres que par des armes à feu
    l’équivalent déterminé conformément à l’al. 1-3 est encore augmenté de 20%.
  6. Une entité compétente pour gérer des animaux pour le compte du Trésor obtenus illégalement dans le district de chasse sur le terrain et collectant des fonds provenant de la vente de sa carcasse est le voïvode compétent.
  7. L’entité compétente pour gérer les animaux pour le compte du Treasur obtenus illégalement dans le district de chasse forestière et collecter des fonds provenant de la vente de sa carcasse est le forestier compétent local.
  8. L’entité compétente pour gérer des animaux pour le compte du Trésor obtenus illégalement dans une zone non comprise dans des zones de chasse et collectant des fonds provenant de la vente de sa carcasse est le voïvode compétent.
  9. S’il n’est pas possible de déterminer le lieu d’acquisition illégale d’animaux, l’entité compétente pour son développement pour le compte du Trésor et la perception du produit de la vente de sa carcasse est le voïvode compétent pour son lieu de détection.
  10. Les entités mentionnées à l’al. 1-4, ils remettent gratuitement le trophée du jeu, obtenu illégalement à l’Association de chasse polonaise, pour utilisation à des fins d’enseignement et d’exposition.
  11. L’entité compétente pour collecter l’équivalent pour les animaux obtenus illégalement dans la province de chasse sur le terrain est le voïvode compétent.
  12. L’organe compétent pour collecter l’équivalent pour les animaux obtenus illégalement dans le district de chasse forestière est l’inspection forestière compétente.
  13. L’entité compétente pour collecter l’équivalent pour les animaux obtenus illégalement sur une zone non comprise dans les districts de chasse est le voïvode compétent.
  14. S’il n’est pas possible de déterminer le lieu d’acquisition illégale d’animaux, l’entité compétente pour télécharger l’équivalent pour elle est le voïvode compétent pour son lieu de détection.
  15. Le règlement entre en vigueur le 1 er juillet 2005.

Vous pouvez télécharger la version complète du RÈGLEMENT DE SÉCURITÉ DU MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT